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Dans la plupart des copropriétés est instauré un conseil syndical. Mais il ne s’agit pas d’une obligation : les copropriétaires peuvent y renoncer par le biais d’un vote en assemblée générale à la majorité de l’article 26, la double majorité. C’est le règlement de copropriété qui en définit les règles de fonctionnement, à la majorité de l’article 24. Le conseil syndical est chargé d’assister le syndic et de contrôler la gestion qu’il fait de la copropriété. Une fois élus, les conseillers syndicaux forment le conseil syndical. Ils sont dotés de prérogatives attribuées par la loi.
Non, les membres du conseil syndical ne perçoivent aucune rémunération au titre de leur fonction. Il en va de même pour le président du conseil syndical. C’est donc un rôle bénévole qui nécessite un certain intérêt pour la copropriété. Il faut en pratique se rendre disponible et joignable.
Les missions des conseillers syndicaux sont diverses : ils peuvent participer à l’élaboration du budget annuel pour le fonctionnement de la copropriété, veiller à la bonne exécution des contrats votés par l’assemblée générale, informer le syndic d’un éventuel problème au sein de la copropriété. Aucune de ces missions ne peut faire l’objet d’une rémunération de la part du syndicat des copropriétaires, alors même qu’ils engagent leur responsabilité civile voire pénale en cas de faute.
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Aucune rémunération n’est prévue, toutefois, les conseillers syndicaux sont remboursés de leurs frais sur justificatif (une facture, par exemple). Ces dépenses doivent toutefois être prévues dans les frais courants d’administration de la copropriété au sein du budget annuel. Il appartient au syndic d’effectuer ce remboursement, mais c’est le syndicat des copropriétaires qui en supporte la charge.
Pour en savoir plus sur les missions du conseil syndical et de ses conseillers.
1.Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, art. 26
2.Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, art. 24
3.décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, art. 22
4.décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, art. 27
5.décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, art. 26