Le président du conseil syndical est élu par ses membres pour une durée ne pouvant dépasser celle pour laquelle il a été préalablement élu conseiller syndical par l’assemblée générale des copropriétaires. Il peut être réélu sans limitation. Cette double élection lui permet d’être l’interlocuteur privilégié de la copropriété : copropriétaires et syndic. La loi lui confère les mêmes prérogatives que celles des conseillers syndicaux, mais il dispose, en plus, de prérogatives particulières. Il peut arriver que le président du conseil syndical ne remplisse pas correctement sa mission, dans ce cas il devient possible de procéder à sa révocation. 

La marche à suivre pour révoquer le président du conseil syndical 

Le président du conseil syndical peut ne pas donner entière satisfaction aux membres de la copropriété en général, et aux conseillers syndicaux en particulier. Dans ce cas, les membres du conseil doivent d’abord essayer de comprendre, avec leur président, pourquoi ses missions ne se passent pas comme prévu. Il est recommandé dans un premier temps d’établir un dialogue et de trouver un accord amiable pour apaiser la situation. Avant d’envisager une action en justice (responsabilité civile ou pénale) à l’encontre du président, les conseillers syndicaux peuvent procéder à sa révocation. 

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La révocation du président par les membres du conseil syndical 

Le président du conseil syndical peut, de sa propre initiative, mettre fin à ses fonctions, on parle alors de démission. La révocation diffère de la démission : dans le cadre de la révocation, l’arrêt des fonctions du président du conseil syndical n’est pas de sa propre initiative mais de celle des autres membres du conseil. La loi est silencieuse sur les règles de révocation du président par les membres du conseil syndical. Si le règlement de copropriété est également silencieux à ce sujet, il appartient aux copropriétaires de fixer ces règles par par le biais d’un vote lors de l’assemblée générale (il faut donc que cette question soit portée à l’ordre du jour). La révocation du président, par le conseil syndical peut avoir lieu en cours de mandat. Il est donc inutile pour les conseillers syndicaux, d’attendre la fin du mandat pour le démettre de ses fonctions. Le règlement de copropriété peut prévoir un délai de préavis afin que le président puisse anticiper et prévoir l’arrêt de ses fonctions. 

Bon à savoir : la fin du mandat de président n’entraîne pas automatiquement la fin de son mandat de conseiller syndical. 

La révocation du président du conseil syndical par l’assemblée générale 

Les copropriétaires, autres que les membres du conseil syndical, peuvent agir à l’encontre d’un président qui ne donne pas entière satisfaction. En effet, ils peuvent le destituer de ses fonctions de conseiller syndical. La décision de révocation doit se faire lors d’un vote en assemblée générale à la majorité de toutes les voix des copropriétaires, majorité de l’article 25. 

Attention toutefois, une révocation abusive engage la responsabilité du syndicat des copropriétaires. 

Le motif de la révocation se doit d’être sérieux. Un critère que le juge peut être amené à contrôler de par son pouvoir souverain d’appréciation. Un exemple de motif sérieux de révocation : un conflit d’intérêt avec le syndic. Le président du conseil syndical étant chargé de veiller sur le syndic, il ne peut devenir un membre de sa famille tout en conservant son mandat. 

En revanche, la révocation du syndic pour des motifs strictement personnels voire discriminatoires sont susceptibles d’engager la responsabilité du syndicat (responsabilité civile voire pénale en cas de discrimination). Les sanctions en cas d’abus peuvent donc être lourdes pour le syndicat qui doit s’assurer que les motifs de révocation soient réellement sérieux.  

 

 1.Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, art. 8

 2.Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, art. 25 

 3.Article 225-1 du code pénal.  

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